2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«accident» ou «accident du travail» : un accident du travail survenu avant le 19 août 1985;
«aggravation» : une récidive, une rechute ou une aggravation survenue avant le 19 août 1985;
«année» : une période de 12 mois commençant le 1er juin et se terminant le 31 mai;
«maladie professionnelle» : une maladie professionnelle pour laquelle une réclamation a été produite avant le 19 août 1985.